C-24.2, r. 40.1 - Règlement relatif à la santé des conducteurs

Texte complet
34. Les crises convulsives ou les pertes de conscience d’origine toxique ou alcoolique sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4 s’il s’est écoulé une période de moins de 12 mois depuis la dernière crise ou perte de conscience pendant laquelle la personne s’est abstenue de la substance qui est responsable des crises ou des pertes de conscience.
D. 511-2015, a. 34.